r 111 2 du code de l urbanisme

R.111- 21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 2) Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les périmètres visés à l’article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols. Les articles L. 111-9, L.111-10, L. 123-6, L. 123-7 et L. 313-2 11120, R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur L11117 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme 4 ArticleR.111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du faite de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à Larticle R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut ête efusé ou n’ête accepté que sous réserve de l’obsevation de pesciptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à poximité d’autes installations Application De Rencontre Gratuit Pour Iphone. Catégorie Urbanisme et aménagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 Société Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionné aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnée aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels PPRN prévisibles, destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis. Ainsi, le refus est l’exception et ne peut être envisagé que si aucunes prescriptions permettent d’assurer la sécurité des personnes et des une lecture en faveur du pétitionnaire de l’article qui – rappelons-le – prescrit en simple alternative que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales » s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En l’espèce, le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en la réalisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crèche de 60 berceaux, sur un terrain situé au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mètres, dans une zone du PPRI de la vallée de la Seine correspondant à un aléa ” moyen “. Le tribunal administratif de Versailles a relevé, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, équivalente à la crue centennale, le site serait intégralement inondé, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mètre et qu’en cas de crue moins importante, l’îlot central serait inondé, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable sur le projet. En en déduisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prévoit l’installation sur le site d’un établissement accueillant de très jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, sans rechercher si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulé et l’affaire lui est renvoyée. References Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. Dernière mise à jour 4/02/2012

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